Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
143.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 12 500 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 37 500 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 8 ou 14.
D. 677-2013, a. 6; D. 871-2020, a. 48.
143.3. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 12 500 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 37 500 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 8, au paragraphe 1 de l’article 9 ou à l’article 14.
D. 677-2013, a. 6.